P-12, r. 13 - Règlement sur les stages de perfectionnement des podiatres

Texte complet
4.03. Une décision du Conseil d’administration imposant un stage ou limitant le droit d’exercice d’un podiatre stagiaire prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 4.03.